I-15.1 - Loi sur les intermédiaires de marché

Texte complet
78. Un conseil détermine, par règlement applicable aux intermédiaires de marché dont il régit l’activité:
1°  la formation minimale et l’apprentissage nécessaire que requiert l’exercice de l’activité d’intermédiaire de marché en assurance ainsi que celles requises des personnes qui sont à son emploi et qui agissent directement auprès du public;
2°  les règles relatives à l’utilisation du titre d’agent ou de courtier en assurance et d’expert en sinistre;
3°  les modalités d’utilisation du titre de planificateur financier par un intermédiaire de marché en assurance;
4°  les occupations que peut exercer un intermédiaire de marché en assurance;
5°  les autres conditions requises pour la délivrance d’un certificat attestant l’autorisation d’agir à titre d’intermédiaire de marché en assurance;
6°  les droits exigibles pour exercer l’activité d’intermédiaire de marché en assurance;
7°  la durée de validité d’un certificat;
8°  les différentes catégories de certificat qu’il peut émettre de même que les conditions et restrictions afférentes à chacune;
9°  les modalités de délivrance, de renouvellement, de suspension ou d’annulation d’un certificat d’intermédiaire de marché en assurance;
10°  les mentions qu’un certificat d’intermédiaire de marché en assurance peut contenir;
11°  les conditions d’exercice de l’activité d’intermédiaire de marché en assurance;
12°  la discipline applicable à un intermédiaire de marché en assurance, sauf à l’égard des courtiers en assurance de dommages;
13°  les cotisations exigibles des institutions financières qui utilisent les services d’intermédiaires de marché en assurance;
14°  les cas et les conditions pour lesquels un cautionnement, une garantie ou une assurance de la responsabilité civile est exigible;
15°  les renseignements et autres documents qu’un intermédiaire de marché en assurance doit fournir;
16°  la publicité et les représentations qu’un intermédiaire de marché en assurance peut faire et les éléments sur lesquels elles peuvent porter;
17°  les règles relatives à la divulgation du mode de rémunération que perçoit un intermédiaire de marché en assurance et à la tenue d’un registre des commissions;
18°  les modalités de partage de la commission d’un intermédiaire de marché en assurance;
19°  la nature, la forme et la teneur des livres et registres qu’un intermédiaire de marché en assurance doit tenir;
20°  les règles relatives à l’établissement et au maintien d’un compte en fidéicommis;
21°  les règles relatives à la conservation ou à l’utilisation et à la destruction des dossiers, livres et registres qu’un intermédiaire de marché en assurance doit maintenir;
22°  les règles relatives à l’administration d’un fonds d’indemnisation en assurance, les modalités de placement des sommes qui le constituent, les conditions applicables aux réclamations produites, le montant maximal des indemnités qui peuvent être versées selon la nature de la garantie contre la responsabilité d’un intermédiaire de marché en assurance ainsi que les montants et les modalités de paiement des cotisations annuelles ou spéciales à être versées à ce fonds;
23°  les modalités et les conditions du franchisage des activités d’un intermédiaire de marché en assurance.
Un conseil peut, à l’égard des intermédiaires de marché en assurance dont il régit l’activité, déterminer, par règlement, les règles particulières applicables à ceux d’entre eux qui portent également le titre de planificateur financier.
Un conseil peut en outre, par règlement portant sur les mêmes sujets, déterminer les règles applicables aux cabinets.
Les règlements d’un conseil pris en vertu du présent article sont soumis à l’approbation du gouvernement.
1989, c. 48, a. 78.