I-15.1 - Loi sur les intermédiaires de marché

Texte complet
210. Une institution financière, un groupe financier ou une personne morale liée au sens de l’article 50 qui utilise la dénomination sociale ou la raison sociale d’un courtier en assurance de personnes ou en assurance de dommages, commet une infraction.
1989, c. 48, a. 210.