I-15.1 - Loi sur les intermédiaires de marché

Texte complet
202. Le gouvernement peut, 60 jours après avoir mis en demeure un conseil, une association ou une institution visés par la présente loi d’adopter des règlements en vertu de l’article 30, 78, 104 ou 125, selon le cas, exercer ces pouvoirs réglementaires.
Un tel règlement est réputé être un règlement du conseil, de l’association ou de l’institution, selon le cas, qui peut le modifier. Le règlement ainsi modifié est soumis à l’approbation du gouvernement.
1989, c. 48, a. 202.