I-15.1 - Loi sur les intermédiaires de marché

Texte complet
159. Les dispositions du Code des professions (chapitre C‐26) relatives à l’introduction et à l’instruction d’une plainte ainsi qu’aux décisions et sanctions la concernant s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, aux plaintes que reçoit un comité de discipline.
1989, c. 48, a. 159.