I-15.1 - Loi sur les intermédiaires de marché

Texte complet
145. La personne qui effectue une enquête en vertu de la présente section doit, sur demande, s’identifier et exhiber une attestation de sa qualité, signée par un membre autorisé à cette fin du comité de surveillance pour lequel elle agit.
1989, c. 48, a. 145.