I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
96. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 235, a. 115; 1987, c. 7, a. 13.
96. L’appelant doit faire signifier une copie de sa requête au secrétaire-trésorier, lequel doit en donner aussitôt un avis spécial au président et à l’intéressé.
S. R. 1964, c. 235, a. 115.