I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
91. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 235, a. 110; 1987, c. 7, a. 11; 1989, c. 36, a. 237.
91. À l’expiration du délai fixé à l’article 90, le secrétaire-trésorier doit, si quelque demande écrite a été déposée, fixer dans les sept jours suivants la date à laquelle les commissaires ou syndics en feront l’examen, convoquer ces derniers en séance pour ce jour-là.
Il doit donner un avis spécial à toute personne dont une demande a pour objet de faire inscrire ou radier le nom sur la liste.
S. R. 1964, c. 235, a. 110; 1987, c. 7, a. 11.
91. À l’expiration du délai fixé à l’article 90, le secrétaire-trésorier doit, si quelque demande écrite a été déposée, fixer dans les quinze jours suivants la date à laquelle les commissaires ou syndics en feront l’examen, convoquer ces derniers en séance pour ce jour-là et en donner avis public.
Il doit aussi donner un avis spécial à toute personne dont une demande a pour objet de faire inscrire ou radier le nom sur la liste.
S. R. 1964, c. 235, a. 110.