I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
85. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 235, a. 102; 1989, c. 36, a. 237.
85. Quiconque vote sans avoir les qualités requises pour être électeur encourt une amende de 20 $.
S. R. 1964, c. 235, a. 102.