I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
84. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 235, a. 101; 1989, c. 36, a. 237.
84. S’il n’y a pas de liste des électeurs dans une municipalité scolaire nouvellement organisée, le droit de vote des électeurs et l’éligibilité à la commission scolaire sont établis, pour la première élection, de la manière déterminée par le ministre.
S. R. 1964, c. 235, a. 101.