I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
78. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 235, a. 95; 1971, c. 67, a. 25; 1979, c. 28, a. 8; 1986, c. 95, a. 161; 1987, c. 7, a. 5; 1989, c. 36, a. 237.
78. Sous réserve du dernier alinéa de l’article 49, tout citoyen canadien majeur domicilié dans la municipalité scolaire depuis au moins six mois et qui n’est frappé d’aucune incapacité légale est éligible à la charge de commissaire ou syndic d’écoles pour n’importe quel quartier de la municipalité scolaire.
S. R. 1964, c. 235, a. 95; 1971, c. 67, a. 25; 1979, c. 28, a. 8; 1986, c. 95, a. 161; 1987, c. 7, a. 5.
78. Sous réserve du dernier alinéa de l’article 49, tout citoyen canadien majeur domicilié dans la municipalité scolaire depuis au moins six mois et qui n’est frappé d’aucune incapacité légale est éligible à la charge de commissaire ou syndic d’écoles pour n’importe quel quartier de la municipalité scolaire.
Nul ne peut être élu à la charge de commissaire ou de syndic d’écoles ni occuper dans une commission scolaire où son conjoint occupe telle charge.
S. R. 1964, c. 235, a. 95; 1971, c. 67, a. 25; 1979, c. 28, a. 8; 1986, c. 95, a. 161.
78. Sous réserve du dernier alinéa de l’article 49, tout citoyen canadien majeur domicilié dans la municipalité scolaire depuis au moins six mois et qui n’est frappé d’aucune incapacité légale est éligible à la charge de commissaire ou syndic d’écoles pour n’importe quel quartier de la municipalité scolaire.
Nul ne peut être élu à la charge de commissaire ou de syndic d’écoles ni occuper dans une commission scolaire où son conjoint occupe telle charge ou la charge de représentant du comité de parents.
S. R. 1964, c. 235, a. 95; 1971, c. 67, a. 25; 1979, c. 28, a. 8.
78. Sous réserve du dernier alinéa de l’article 49, tout citoyen canadien majeur domicilié dans la municipalité scolaire depuis au moins six mois et qui n’est frappé d’aucune incapacité légale est éligible à la charge de commissaire ou syndic d’écoles pour n’importe quel quartier de la municipalité scolaire.
Nul ne peut être élu à la charge de commissaire ou de syndic d’écoles ni occuper dans une commission scolaire où son conjoint occupe telle charge.
S. R. 1964, c. 235, a. 95; 1971, c. 67, a. 25.