I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
77. Tout pouvoir conféré ou toute obligation imposée aux commissaires d’une commission scolaire s’appliquent également aux commissaires d’une commission scolaire dissidente, en ce qui concerne les municipalités scolaires sous leur contrôle à moins de dispositions contraires dans la présente loi ou à moins que le contexte indique que le pouvoir ou l’obligation ne concerne que les commissaires d’une commission scolaire.
S. R. 1964, c. 235, a. 94; 1971, c. 67, a. 24; 1989, c. 36, a. 279; 1990, c. 35, a. 16.
77. Tout pouvoir conféré ou toute obligation imposée aux commissaires d’écoles s’appliquent également aux syndics des écoles dissidentes, en ce qui concerne les municipalités scolaires sous leur contrôle à moins de dispositions contraires dans la présente loi ou à moins que le contexte indique que le pouvoir ou l’obligation ne concerne que les commissaires d’écoles.
S. R. 1964, c. 235, a. 94; 1971, c. 67, a. 24.