I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
74. Chaque commission scolaire est soumise à l’autorité d’un conseil de commissaires composé de tous les commissaires, élus ou nommés conformément à la Loi sur les élections scolaires (chapitre E‐2.3), et du ou des commissaires représentants du comité de parents.
Il est aussi constitué pour chacune d’elles un comité exécutif composé de cinq commissaires incluant le président de la commission scolaire, nommés annuellement par le Conseil des commissaires à la session visée dans l’article 169; toutefois le comité exécutif est composé de trois commissaires incluant le président de la commission scolaire si le Conseil des commissaires ne comprend que neuf commissaires. Tout représentant du comité de parents est également membre du comité exécutif mais sans droit de vote.
De plus, le directeur général et le directeur général adjoint visés à l’article 191 sont membres du comité exécutif mais sans droit de vote.
S. R. 1964, c. 235, a. 91; 1966-67, c. 61, a. 2; 1971, c. 67, a. 22; 1979, c. 28, a. 6; 1989, c. 36, a. 236; 1989, c. 36, a. 279; 1990, c. 35, a. 16.
74. Chaque corporation de commissaires ou de syndics d’écoles est soumise à l’autorité d’un conseil de commissaires composé de tous les commissaires ou syndics d’écoles de la corporation, élus ou nommés conformément à la Loi sur les élections scolaires (chapitre E‐2.3), et du ou des commissaires ou syndics d’écoles représentants du comité de parents.
Il est aussi constitué pour chacune d’elles un comité exécutif composé de cinq commissaires incluant le président de la commission scolaire, nommés annuellement par le Conseil des commissaires à la session visée dans l’article 169; toutefois le comité exécutif est composé de trois commissaires incluant le président de la commission scolaire si le Conseil des commissaires ne comprend que neuf commissaires. Tout représentant du comité de parents est également membre du comité exécutif mais sans droit de vote.
De plus, le directeur général et le directeur général adjoint visés à l’article 191 sont membres du comité exécutif mais sans droit de vote.
S. R. 1964, c. 235, a. 91; 1966-67, c. 61, a. 2; 1971, c. 67, a. 22; 1979, c. 28, a. 6; 1989, c. 36, a. 236.
74. Chaque corporation de commissaires d’écoles est soumise à l’autorité d’un Conseil de commissaires composé de tous les commissaires d’écoles de la corporation et du ou des représentants du comité de parents.
Il est aussi constitué pour chacune d’elles un comité exécutif composé de cinq commissaires incluant le président de la commission scolaire, nommés annuellement par le Conseil des commissaires à la session visée dans l’article 169; toutefois le comité exécutif est composé de trois commissaires incluant le président de la commission scolaire si le Conseil des commissaires ne comprend que neuf commissaires. Tout représentant du comité de parents est également membre du comité exécutif mais sans droit de vote.
De plus, le directeur général et le directeur général adjoint visés à l’article 191 sont membres du comité exécutif mais sans droit de vote.
S. R. 1964, c. 235, a. 91; 1966-67, c. 61, a. 2; 1971, c. 67, a. 22; 1979, c. 28, a. 6.
74. Chaque corporation de commissaires d’écoles est soumise à l’autorité d’un Conseil de commissaires composé de tous les commissaires d’écoles de la corporation.
Il est aussi constitué pour chacune d’elles un comité exécutif composé de cinq commissaires incluant le président de la commission scolaire, nommés annuellement par le Conseil des commissaires à la session visée à l’article 169; toutefois le comité exécutif est composé de trois commissaires incluant le président de la commission scolaire si le Conseil des commissaires ne comprend que neuf commissaires.
De plus, le directeur général et le directeur général adjoint visés à l’article 191 sont membres du comité exécutif mais sans droit de vote.
S. R. 1964, c. 235, a. 91; 1966-67, c. 61, a. 2; 1971, c. 67, a. 22.