I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
71. Sujet aux dispositions de l’article 62, tout dissident peut cesser de l’être en donnant un avis, simultanément, au président de la commission scolaire et au président de la commission scolaire dissidente ou à leurs secrétaires et au ministre, avant le 1er avril, qu’il professe la religion de la majorité et qu’il désire en conséquence se mettre sous le contrôle des commissaires de la municipalité.
S. R. 1964, c. 235, a. 88; 1989, c. 36, a. 234; 1989, c. 36, a. 279; 1990, c. 35, a. 16.
71. Sujet aux dispositions de l’article 62, tout dissident peut cesser de l’être en donnant un avis, simultanément, au président des commissaires et au président des syndics d’écoles ou à leurs secrétaires et au ministre, avant le 1er avril, qu’il professe la religion de la majorité et qu’il désire en conséquence se mettre sous le contrôle des commissaires d’écoles de la municipalité.
S. R. 1964, c. 235, a. 88; 1989, c. 36, a. 234.
71. Sujet aux dispositions de l’article 62, tout dissident peut cesser de l’être en donnant un avis, simultanément, au président des commissaires et au président des syndics d’écoles ou à leurs secrétaires et au ministre, avant le 1er mai, qu’il professe la religion de la majorité et qu’il désire en conséquence se mettre sous le contrôle des commissaires d’écoles de la municipalité.
S. R. 1964, c. 235, a. 88.