I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
70. À partir du 1er juillet qui suit la date de la notification de la déclaration mentionnée dans l’article 69, ce chef de famille doit payer ses taxes aux commissaires qui régissent l’école au soutien de laquelle il contribue; mais les rapports de la commission scolaire sous le contrôle de laquelle se trouve cette école doivent faire une mention spéciale des enfants appartenant à cette municipalité voisine, et il ne doit être tenu aucun compte de ces enfants dans la répartition des allocations scolaires entre la commission scolaire et la commission scolaire dissidente.
S. R. 1964, c. 235, a. 86; 1989, c. 36, a. 279; 1990, c. 35, a. 16; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
70. À partir du 1er juillet qui suit la date de la signification de la déclaration mentionnée dans l’article 69, ce chef de famille doit payer ses taxes aux commissaires qui régissent l’école au soutien de laquelle il contribue; mais les rapports de la commission scolaire sous le contrôle de laquelle se trouve cette école doivent faire une mention spéciale des enfants appartenant à cette municipalité voisine, et il ne doit être tenu aucun compte de ces enfants dans la répartition des allocations scolaires entre la commission scolaire et la commission scolaire dissidente.
S. R. 1964, c. 235, a. 86; 1989, c. 36, a. 279; 1990, c. 35, a. 16.
70. À partir du 1er juillet qui suit la date de la signification de la déclaration mentionnée dans l’article 69, ce chef de famille doit payer ses taxes aux commissaires ou aux syndics qui régissent l’école au soutien de laquelle il contribue; mais les rapports de la commission scolaire sous le contrôle de laquelle se trouve cette école doivent faire une mention spéciale des enfants appartenant à cette municipalité voisine, et il ne doit être tenu aucun compte de ces enfants dans la répartition des allocations scolaires entre les commissaires et les syndics.
S. R. 1964, c. 235, a. 86.