I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
68. Une année après la publication à la Gazette officielle du Québec de l’avis annonçant l’abolition de la commission scolaire dissidente, un nombre quelconque de propriétaires, locataires ou contribuables, professant une croyance religieuse autre que celle de la majorité des habitants de la municipalité, peut former une nouvelle commission scolaire dissidente, conformément aux dispositions des articles 55 et suivants.
S. R. 1964, c. 235, a. 84; 1968, c. 23, a. 8; 1989, c. 36, a. 279; 1990, c. 35, a. 16.
68. Une année après la publication dans la Gazette officielle du Québec de l’avis annonçant l’abolition de la corporation des dissidents, un nombre quelconque de propriétaires, locataires ou contribuables, professant une croyance religieuse autre que celle de la majorité des habitants de la municipalité, peut former une nouvelle corporation dissidente, conformément aux dispositions des articles 55 et suivants.
S. R. 1964, c. 235, a. 84; 1968, c. 23, a. 8.