I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
66. Quand les commissaires d’une commission scolaire dissidente ont laissé écouler une année sans avoir d’écoles en activité dans leur propre municipalité ou conjointement avec d’autres commissaires de leur croyance religieuse dans une municipalité voisine, ou s’il est démontré qu’ils ne prennent aucune mesure pour établir et maintenir des écoles de leur croyance religieuse, le ministre après avoir publié un avis à cet effet dans trois numéros consécutifs de la Gazette officielle du Québec, peut, trois mois après la première publication de cet avis, recommander au gouvernement d’abolir la commission scolaire dissidente.
S. R. 1964, c. 235, a. 82; 1968, c. 23, a. 8; 1989, c. 36, a. 279; 1990, c. 35, a. 16.
66. Quand les syndics d’une municipalité dissidente ont laissé écouler une année sans avoir d’écoles en activité dans leur propre municipalité ou conjointement avec d’autres syndics ou commissaires d’écoles de leur croyance religieuse dans une municipalité voisine, ou s’il est démontré qu’ils ne prennent aucune mesure pour établir et maintenir des écoles de leur croyance religieuse, le ministre après avoir publié un avis à cet effet dans trois numéros consécutifs de la Gazette officielle du Québec, peut, trois mois après la première publication de cet avis, recommander au gouvernement d’abolir la corporation de ces syndics d’écoles.
S. R. 1964, c. 235, a. 82; 1968, c. 23, a. 8.