I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
57. Sauf le cas visé à l’article 63, la dissidence prend effet, pour fins d’élections, le trentième jour qui précède le troisième dimanche de novembre et, pour toutes autres fins, le 1er juillet suivant.
S. R. 1964, c. 235, a. 73; 1985, c. 8, a. 6; 1986, c. 10, a. 7.
57. Sauf le cas visé à l’article 63, la dissidence prend effet, pour fins d’élections, 15 jours avant la date mentionnée pour l’élection des commissaires d’écoles et, pour toutes autres fins, le 1er juillet qui suit cette date d’élection.
S. R. 1964, c. 235, a. 73; 1985, c. 8, a. 6.
57. Sauf le cas visé à l’article 63, la dissidence prend effet, pour fins d’élections, le 1er juin suivant la signification de l’avis prévu à l’article 56 et, pour toutes autres fins, le 1er juillet suivant cette signification.
S. R. 1964, c. 235, a. 73.