I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
55.2. Lorsque les commissaires ne reconnaissent pas que les personnes qui veulent faire une déclaration de dissidence professent une croyance religieuse différente de celle de la majorité des contribuables de la municipalité, ils doivent procéder dans les meilleurs délais au recensement des électeurs qui sont des personnes physiques et qui sont domiciliés sur le territoire de la commission scolaire.
Les recenseurs demandent alors à l’électeur s’il est de confession catholique, protestante ou autre.
Dès que les résultats du recensement sont connus, les commissaires informent les personnes qui veulent faire une déclaration de dissidence du résultat.
1985, c. 8, a. 5.