I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
55. Dans toute municipalité scolaire, un nombre quelconque de propriétaires, locataires ou contribuables, professant une croyance religieuse différente de celle de la majorité des contribuables de la municipalité, peuvent notifier, par écrit, au président des commissaires ou à leur secrétaire un avis par lequel ils lui font part de leur intention de se soustraire au contrôle de sa commission scolaire, afin de former une commission scolaire dissidente, sous l’administration de commissaires. (Voirformule 6).
S. R. 1964, c. 235, a. 71; 1989, c. 36, a. 279; 1990, c. 35, a. 16; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
55. Dans toute municipalité scolaire, un nombre quelconque de propriétaires, locataires ou contribuables, professant une croyance religieuse différente de celle de la majorité des contribuables de la municipalité, peuvent signifier, par écrit, au président des commissaires ou à leur secrétaire un avis par lequel ils lui font part de leur intention de se soustraire au contrôle de sa commission scolaire, afin de former une commission scolaire dissidente, sous l’administration de commissaires. (Voirformule 6).
S. R. 1964, c. 235, a. 71; 1989, c. 36, a. 279; 1990, c. 35, a. 16.
55. Dans toute municipalité scolaire, un nombre quelconque de propriétaires, locataires ou contribuables, professant une croyance religieuse différente de celle de la majorité des contribuables de la municipalité, peuvent signifier, par écrit, au président des commissaires d’écoles ou à leur secrétaire un avis par lequel ils lui font part de leur intention de se soustraire au contrôle de sa commission scolaire, afin de former une corporation séparée, sous l’administration de syndics d’écoles. (Voirformule 6).
S. R. 1964, c. 235, a. 71.