I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
54.2. Le conseil d’orientation est composé des personnes suivantes:
1°  le directeur ou le responsable de l’école;
2°  trois parents nommés par le comité d’école;
3°  deux membres du personnel enseignant de l’école élus par les enseignants de cette école;
4°  une personne élue par le personnel non enseignant de l’école parmi les membres de ce personnel;
5°  deux élèves de l’école recevant l’enseignement du second cycle du niveau secondaire élus par les élèves de l’école;
6°  un commissaire ou un parent nommé par la commission scolaire.
Le mandat des membres du conseil est d’une durée d’un an.
1979, c. 80, a. 15; 1980, c. 11, a. 57.
54.2. Le conseil d’orientation est composé des personnes suivantes:
1°  le directeur ou le responsable de l’école;
2°  trois parents nommés par le comité d’école;
3°  deux membres du personnel enseignant de l’école élus par les enseignants de cette école;
4°  une personne élue par le personnel non-enseignant de l’école parmi les membres de ce personnel;
5°  deux élèves de l’école recevant l’enseignement du second cycle du niveau secondaire élus par les élèves de l’école;
6°  un commissaire ou un parent supplémentaire nommé par la commission scolaire, si elle le désire.
Le mandat des membres du conseil est d’une durée d’un an.
1979, c. 80, a. 15.