I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
509. Le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport peut, aux termes et conditions qu’il détermine, accorder, au nom du gouvernement, une subvention au Conseil scolaire de l’île de Montréal pour pourvoir en totalité ou en partie, à même les fonds votés annuellement à cette fin par le Parlement, au paiement en principal et intérêts de tout emprunt contracté ou à contracter par celui-ci.
L’article 13 ne s’applique pas à une subvention visée dans l’alinéa précédent.
1976, c. 39, a. 2; 1981, c. 27, a. 16; 1982, c. 32, a. 114; 1993, c. 51, a. 72; 1994, c. 16, a. 50; 2005, c. 28, a. 195.
509. Le ministre de l’Éducation peut, aux termes et conditions qu’il détermine, accorder, au nom du gouvernement, une subvention au Conseil scolaire de l’île de Montréal pour pourvoir en totalité ou en partie, à même les fonds votés annuellement à cette fin par le Parlement, au paiement en principal et intérêts de tout emprunt contracté ou à contracter par celui-ci.
L’article 13 ne s’applique pas à une subvention visée dans l’alinéa précédent.
1976, c. 39, a. 2; 1981, c. 27, a. 16; 1982, c. 32, a. 114; 1993, c. 51, a. 72; 1994, c. 16, a. 50.
509. Le ministre de l’Éducation et de la Science peut, aux termes et conditions qu’il détermine, accorder, au nom du gouvernement, une subvention au Conseil scolaire de l’île de Montréal pour pourvoir en totalité ou en partie, à même les fonds votés annuellement à cette fin par la Législature, au paiement en principal et intérêts de tout emprunt contracté ou à contracter par celui-ci.
L’article 13 ne s’applique pas à une subvention visée dans l’alinéa précédent.
1976, c. 39, a. 2; 1981, c. 27, a. 16; 1982, c. 32, a. 114; 1993, c. 51, a. 72.
509. Le ministre de l’Éducation peut, aux termes et conditions qu’il détermine, accorder, au nom du gouvernement, une subvention au Conseil scolaire de l’île de Montréal pour pourvoir en totalité ou en partie, à même les fonds votés annuellement à cette fin par la Législature, au paiement en principal et intérêts de tout emprunt contracté ou à contracter par celui-ci.
L’article 13 ne s’applique pas à une subvention visée dans l’alinéa précédent.
1976, c. 39, a. 2; 1981, c. 27, a. 16; 1982, c. 32, a. 114.
509. Le ministre de l’Éducation peut, aux termes et conditions qu’il détermine, accorder, au nom du gouvernement, une subvention au Conseil scolaire de l’île de Montréal pour pourvoir en totalité ou en partie, à même les fonds votés annuellement à cette fin par la Législature, au paiement en principal et intérêts de tout emprunt contracté ou à contracter par celui-ci.
1976, c. 39, a. 2; 1981, c. 27, a. 16.
509. Le taux de l’intérêt consenti par le Conseil sur ses emprunts ou le taux d’escompte consenti sur les billets ou autres effets de commerce émis par le Conseil ne peut excéder celui qui est fixé en vertu de l’article 50 de la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux et scolaires (chapitre D‐7).
1976, c. 39, a. 2.