I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
504.2. Le Conseil, après entente avec une commission scolaire confessionnelle, a aussi compétence pour exercer tout droit, pouvoir ou obligation qu’elle lui délègue.
1985, c. 8, a. 16; 1986, c. 10, a. 36.
504.2. Le Conseil, après entente avec les commissions scolaires confessionnelles, a aussi compétence pour exercer à leur égard tout autre pouvoir prévu à l’article 504.
1985, c. 8, a. 16.