I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
504. Le Conseil, en consultation avec les commissions scolaires, pourvoit à leur financement, à la planification de leur développement ainsi qu’à l’organisation de services communs pouvant leur bénéficier; à cette fin, il a, sous réserve des règlements édictés en vertu du paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 16, le pouvoir d’adopter des règlements qui sont applicables aux commissions scolaires.
Les règlements du Conseil peuvent aussi porter sur d’autres matières, notamment, des mesures propres à assurer:
a)  le développement de l’éducation de l’enfance inadaptée et de l’éducation des adultes;
b)  l’organisation de cours d’études pour des personnes autres que catholiques ou protestantes;
c)  une utilisation des équipements scolaires qui soit à la fois rationnelle et juste pour les diverses clientèles à desservir;
d)  des ententes entre les commissions scolaires, les municipalités ou tout autre organisme aux fins de favoriser le développement de services communautaires.
Le Conseil étudie et approuve les budgets des commissions scolaires et les soumet au ministre; il impose le taux des taxes requises pour payer les dépenses auxquelles il n’est pas autrement pourvu par les subventions gouvernementales et autres revenus, en vue de la réalisation de ses objets et de ceux des commissions scolaires, et reçoit le produit de telles taxes et les subventions gouvernementales applicables aux commissions scolaires et au Conseil qui n’ont pas été cédées en garantie d’emprunt.
Le Conseil doit imposer son taux de taxes en tenant compte des sommes qu’il doit prélever pour le compte des commissions scolaires confessionnelles en vertu de l’article 567.11. Ces sommes doivent leur être versées dans les 30 jours de la réception par le Conseil du produit de ces taxes.
Le Conseil reçoit aussi, pour le compte des commissions scolaires, les subventions de transport scolaire que peut leur accorder le ministre et il leur transmet ces montants.
1972, c. 60, a. 4; 1979, c. 72, a. 370; 1981, c. 26, a. 11; 1981, c. 27, a. 12; 1985, c. 8, a. 15; 1996, c. 2, a. 729; 1997, c. 96, a. 191; 1999, c. 40, a. 159.
504. Le Conseil, en consultation avec les commissions scolaires, pourvoit à leur financement, à la planification de leur développement ainsi qu’à l’organisation de services communs pouvant leur bénéficier; à cette fin, il a, sous réserve des règlements édictés en vertu du paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 16, le pouvoir d’adopter des règlements qui sont applicables aux commissions scolaires.
Les règlements du Conseil peuvent aussi porter sur d’autres matières, notamment, des mesures propres à assurer:
a)  le développement de l’éducation de l’enfance inadaptée et de l’éducation des adultes;
b)  l’organisation de cours d’études pour des personnes autres que catholiques ou protestantes;
c)  une utilisation des équipements scolaires qui soit à la fois rationnelle et juste pour les diverses clientèles à desservir;
d)  des ententes entre les commissions scolaires, les municipalités ou tout autre organisme aux fins de favoriser le développement de services communautaires.
Le Conseil étudie et approuve les budgets des commissions scolaires et les soumet au ministre; il impose le taux des taxes requises pour payer les dépenses auxquelles il n’est pas autrement pourvu par les subventions gouvernementales et autres revenus, en vue de la réalisation de ses objets et de ceux des commissions scolaires, et reçoit le produit de telles taxes et les subventions gouvernementales applicables aux commissions scolaires et au Conseil qui n’ont pas été transportées en garantie d’emprunt.
Le Conseil doit imposer son taux de taxes en tenant compte des sommes qu’il doit prélever pour le compte des commissions scolaires confessionnelles en vertu de l’article 567.11. Ces sommes doivent leur être versées dans les 30 jours de la réception par le Conseil du produit de ces taxes.
Le Conseil reçoit aussi, pour le compte des commissions scolaires, les subventions de transport scolaire que peut leur accorder le ministre et il leur transmet ces montants.
1972, c. 60, a. 4; 1979, c. 72, a. 370; 1981, c. 26, a. 11; 1981, c. 27, a. 12; 1985, c. 8, a. 15; 1996, c. 2, a. 729; 1997, c. 96, a. 191.
504. Le Conseil, en consultation avec les commissions scolaires, pourvoit à leur financement, à la planification de leur développement ainsi qu’à l’organisation de services communs pouvant leur bénéficier; à cette fin, il a, sous réserve des règlements édictés en vertu du paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 16, le pouvoir d’adopter des règlements qui sont applicables aux commissions scolaires.
Les règlements du Conseil peuvent aussi porter sur d’autres matières, notamment, des mesures propres à assurer:
a)  le développement de l’éducation de l’enfance inadaptée et de l’éducation des adultes;
b)  l’organisation de cours d’études pour des personnes autres que catholiques ou protestantes;
c)  une utilisation des équipements scolaires qui soit à la fois rationnelle et juste pour les diverses clientèles à desservir;
d)  des ententes entre les commissions scolaires, les municipalités ou tout autre organisme aux fins de favoriser le développement de services communautaires.
Le Conseil étudie et approuve les budgets des commissions scolaires et les soumet au ministre; il impose le taux des taxes requises pour payer les dépenses auxquelles il n’est pas autrement pourvu par les subventions gouvernementales et autres revenus, en vue de la réalisation de ses objets et de ceux des commissions scolaires, et reçoit le produit de telles taxes et les subventions gouvernementales applicables aux commissions scolaires et au Conseil qui n’ont pas été transportées en garantie d’emprunt.
Le Conseil doit imposer son taux de taxes en tenant compte des sommes qu’il doit prélever pour le compte des commissions scolaires confessionnelles en vertu de l’article 567.11. Ces sommes doivent leur être versées dans les 30 jours de la réception par le Conseil du produit de ces taxes.
Le Conseil reçoit aussi, pour le compte des commissions scolaires, les subventions de transport scolaire que peut leur accorder le ministre des Transports et il leur transmet ces montants.
1972, c. 60, a. 4; 1979, c. 72, a. 370; 1981, c. 26, a. 11; 1981, c. 27, a. 12; 1985, c. 8, a. 15; 1996, c. 2, a. 729.
504. Le Conseil, en consultation avec les commissions scolaires, pourvoit à leur financement, à la planification de leur développement ainsi qu’à l’organisation de services communs pouvant leur bénéficier; à cette fin, il a, sous réserve des règlements édictés en vertu du paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 16, le pouvoir d’adopter des règlements qui sont applicables aux commissions scolaires.
Les règlements du Conseil peuvent aussi porter sur d’autres matières, notamment, des mesures propres à assurer:
a)  le développement de l’éducation de l’enfance inadaptée et de l’éducation des adultes;
b)  l’organisation de cours d’études pour des personnes autres que catholiques ou protestantes;
c)  une utilisation des équipements scolaires qui soit à la fois rationnelle et juste pour les diverses clientèles à desservir;
d)  des ententes entre les commissions scolaires, les corporations municipales ou tout autre organisme aux fins de favoriser le développement de services communautaires.
Le Conseil étudie et approuve les budgets des commissions scolaires et les soumet au ministre; il impose le taux des taxes requises pour payer les dépenses auxquelles il n’est pas autrement pourvu par les subventions gouvernementales et autres revenus, en vue de la réalisation de ses objets et de ceux des commissions scolaires, et reçoit le produit de telles taxes et les subventions gouvernementales applicables aux commissions scolaires et au Conseil qui n’ont pas été transportées en garantie d’emprunt.
Le Conseil doit imposer son taux de taxes en tenant compte des sommes qu’il doit prélever pour le compte des commissions scolaires confessionnelles en vertu de l’article 567.11. Ces sommes doivent leur être versées dans les trente jours de la réception par le Conseil du produit de ces taxes.
Le Conseil reçoit aussi, pour le compte des commissions scolaires, les subventions de transport scolaire que peut leur accorder le ministre des Transports et il leur transmet ces montants.
1972, c. 60, a. 4; 1979, c. 72, a. 370; 1981, c. 26, a. 11; 1981, c. 27, a. 12; 1985, c. 8, a. 15.
504. Le Conseil, en consultation avec les commissions scolaires, pourvoit à leur financement, à la planification de leur développement ainsi qu’à l’organisation de services communs pouvant leur bénéficier; à cette fin, il a, sous réserve des règlements édictés en vertu du paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 16, le pouvoir d’adopter des règlements qui sont applicables aux commissions scolaires.
En particulier, et au moins avant la date visée à l’article 546 aux fins du budget de l’année scolaire 1974/1975, il est du devoir du Conseil d’adopter, par règlement, des mesures propres à assurer le rattrapage dans les milieux défavorisés en matière d’éducation.
Les règlements du Conseil peuvent aussi porter sur d’autres matières, notamment, des mesures propres à assurer:
a)  le développement de l’éducation de l’enfance inadaptée et de l’éducation des adultes;
b)  l’organisation de cours d’études pour des personnes autres que catholiques ou protestantes;
c)  une utilisation des équipements scolaires qui soit à la fois rationnelle et juste pour les diverses clientèles à desservir;
d)  des ententes entre les commissions scolaires, les corporations municipales ou tout autre organisme aux fins de favoriser le développement de services communautaires.
Le Conseil étudie et approuve les budgets des commissions scolaires et les soumet au ministre; il impose le taux des taxes requises pour payer les dépenses auxquelles il n’est pas autrement pourvu par les subventions gouvernementales et autres revenus, en vue de la réalisation de ses objets et de ceux des commissions scolaires, et reçoit le produit de telles taxes et les subventions gouvernementales applicables aux commissions scolaires et au Conseil qui n’ont pas été transportées en garantie d’emprunt.
Le Conseil reçoit aussi, pour le compte des commissions scolaires, les subventions de transport scolaire que peut leur accorder le ministre des Transports et il leur transmet ces montants.
1972, c. 60, a. 4; 1979, c. 72, a. 370; 1981, c. 26, a. 11; 1981, c. 27, a. 12.
504. Le Conseil, en consultation avec les commissions scolaires, pourvoit à leur financement, à la planification de leur développement ainsi qu’à l’organisation de services communs pouvant leur bénéficier; à cette fin, il a, sous réserve des règlements édictés en vertu du paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 16, le pouvoir d’adopter des règlements qui sont applicables aux commissions scolaires.
En particulier, et au moins avant la date visée à l’article 546 aux fins du budget de l’année scolaire 1974/1975, il est du devoir du Conseil d’adopter, par règlement, des mesures propres à assurer le rattrapage dans les milieux défavorisés en matière d’éducation.
Les règlements du Conseil peuvent aussi porter sur d’autres matières, notamment, des mesures propres à assurer:
a)  le développement de l’éducation de l’enfance inadaptée et de l’éducation des adultes;
b)  l’organisation de cours d’études pour des personnes autres que catholiques ou protestantes;
c)  une utilisation des équipements scolaires qui soit à la fois rationnelle et juste pour les diverses clientèles à desservir;
d)  des ententes entre les commissions scolaires, les corporations municipales ou tout autre organisme aux fins de favoriser le développement de services communautaires.
Le Conseil étudie et approuve les budgets des commissions scolaires et les soumet au ministre; il impose le taux des taxes requises pour payer les dépenses auxquelles il n’est pas autrement pourvu par les subventions gouvernementales et autres revenus, en vue de la réalisation de ses objets et de ceux des commissions scolaires, et reçoit le produit de telles taxes et les subventions gouvernementales applicables aux commissions scolaires et au Conseil.
1972, c. 60, a. 4; 1979, c. 72, a. 370.
504. Le Conseil, en consultation avec les commissions scolaires, pourvoit à leur financement, à la planification de leur développement ainsi qu’à l’organisation de services communs pouvant leur bénéficier; à cette fin, il a, sous réserve des règlements édictés en vertu du paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 16, le pouvoir d’adopter des règlements qui sont applicables aux commissions scolaires.
En particulier, et au moins avant la date visée à l’article 546 aux fins du budget de l’année scolaire 1974/1975, il est du devoir du Conseil d’adopter, par règlement, des mesures propres à assurer le rattrapage dans les milieux défavorisés en matière d’éducation.
Les règlements du Conseil peuvent aussi porter sur d’autres matières, notamment, des mesures propres à assurer:
a)  le développement de l’éducation de l’enfance inadaptée et de l’éducation des adultes;
b)  l’organisation de cours d’études pour des personnes autres que catholiques ou protestantes;
c)  une utilisation des équipements scolaires qui soit à la fois rationnelle et juste pour les diverses clientèles à desservir;
d)  des ententes entre les commissions scolaires, les corporations municipales ou tout autre organisme aux fins de favoriser le développement de services communautaires.
Le Conseil étudie et approuve les budgets des commissions scolaires et les soumet au ministre; il impose le taux des taxes requises pour la réalisation de ses objets et de ceux des commissions scolaires, reçoit le produit de telles taxes et les subventions gouvernementales applicables aux commissions scolaires et au Conseil.
1972, c. 60, a. 4.