I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
488. Dans toute municipalité du Québec, les personnes professant la religion judaïque doivent payer les taxes scolaires à la, ou pour le bénéfice de la commission scolaire dans cette municipalité qui administre les écoles publiques protestantes, et, s’il n’y a pas de telle commission scolaire, alors à la seule commission scolaire qui y existe.
S. R. 1964, c. 235, a. 575; 1989, c. 36, a. 279; 1990, c. 35, a. 16.
488. Dans toute municipalité du Québec, les personnes professant la religion judaïque doivent payer les taxes scolaires à la, ou pour le bénéfice de la corporation scolaire dans cette municipalité qui administre les écoles publiques protestantes, et, s’il n’y a pas de telle corporation, alors à la seule corporation scolaire qui y existe.
S. R. 1964, c. 235, a. 575.