I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
487. Nonobstant toute disposition contraire, dans toutes les municipalités du Québec, qu’elles soient régies, relativement aux écoles, par la présente loi ou par des lois spéciales, ou par la présente loi et par des lois spéciales, les personnes professant la religion judaïque sont traitées, pour les fins scolaires, de la même manière que les protestants, et, pour lesdites fins, sont assujetties aux mêmes obligations et jouissent des mêmes droits et privilèges que ces derniers.
S. R. 1964, c. 235, a. 574.