I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
486. (Remplacé).
1971, c. 67, a. 92; 1979, c. 80, a. 48.
486. Une commission scolaire ou une commission régionale peut avec l’autorisation du ministre pourvoir à l’organisation de cours d’études à des personnes autres que celles visées par l’article 33.
À cette fin, l’engagement d’un instituteur peut être fait, nonobstant l’article 200, pour moins d’une année scolaire.
1971, c. 67, a. 92.