I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
485. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 235, a. 573; 1979, c. 80, a. 48.
485. Sujet à l’approbation du gouvernement, le ministre peut, de temps à autre, pourvoir à l’organisation des cours d’études spéciaux aux enfants qui fréquentent les classes spéciales établies en vertu de la présente section et des règlements en général, à l’établissement, à la direction, à l’examen et à l’inspection de ces classes spéciales, et prescrire les mesures voulues quant au logement et à l’équipement des salles ou des édifices des écoles, et quant à l’aménagement des maisons d’école pour ces classes spéciales.
S. R. 1964, c. 235, a. 573.