I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
483. Toute commission scolaire doit prendre les mesures nécessaires pour que soit admise aux cours reconnus et appropriés dont elle a besoin, une personne handicapée au sens de la Loi assurant l’exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale (chapitre E-20.1) et qui a besoin d’un complément de formation générale et professionnelle afin de faciliter son intégration scolaire, professionnelle et sociale et ce, depuis la fin de l’année scolaire au cours de laquelle elle a atteint l’âge de 16 ans jusqu’à la fin de l’année scolaire au cours de laquelle elle atteint l’âge de 21 ans.
S. R. 1964, c. 235, a. 571; 1979, c. 80, a. 48; 2004, c. 31, a. 71.
483. Toute commission scolaire doit prendre les mesures nécessaires pour que soit admise aux cours reconnus et appropriés dont elle a besoin, une personne handicapée au sens de la Loi assurant l’exercice des droits des personnes handicapées (chapitre E‐20.1) et qui a besoin d’un complément de formation générale et professionnelle afin de faciliter son intégration scolaire, professionnelle et sociale et ce, depuis la fin de l’année scolaire au cours de laquelle elle a atteint l’âge de 16 ans jusqu’à la fin de l’année scolaire au cours de laquelle elle atteint l’âge de 21 ans.
S. R. 1964, c. 235, a. 571; 1979, c. 80, a. 48.
483. Toute commission scolaire qui établit ces classes spéciales peut faire toutes les dépenses nécessaires afin de les tenir efficacement en activité, de même que pour former des spécialistes et pour engager un officier médical.
S. R. 1964, c. 235, a. 571.