I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
482. Ces enfants sont admis à recevoir ces services après consultation de leurs parents, des enseignants attachés à ces services et du personnel concerné.
S. R. 1964, c. 235, a. 570; 1979, c. 80, a. 48, a. 54.
482. Ces enfants sont admis à ces classes spéciales par le principal de l’école vers laquelle ils sont dirigés, sur avis des instituteurs attachés à ces classes spéciales.
S. R. 1964, c. 235, a. 570.