I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
480. Une commission scolaire doit offrir des services éducatifs spéciaux aux enfants incapables, en raison de déficience physique ou mentale, de profiter de l’enseignement donné dans les classes ou cours réguliers.
S. R. 1964, c. 235, a. 568; 1978, c. 7, a. 94; 1979, c. 80, a. 48.
480. Toute commission scolaire, toute commission scolaire régionale et toute commission centrale protestante peut établir et maintenir dans ses écoles des classes ou cours spéciaux pour les enfants incapables, en raison de déficience physique ou mentale, de profiter de l’enseignement donné dans les classes ou cours réguliers.
Une commission scolaire régionale peut également établir et maintenir ces classes ou cours au degré élémentaire.
S. R. 1964, c. 235, a. 568; 1978, c. 7, a. 94.
480. Toute commission scolaire, toute commission scolaire régionale et toute commission centrale protestante peuvent établir et maintenir en activité dans leurs écoles des classes spéciales pour les enfants incapables, en raison de déficience physique ou psychique, de profiter de l’enseignement donné dans les classes régulières.
Une commission scolaire régionale peut également établir et maintenir ces classes au degré élémentaire.
S. R. 1964, c. 235, a. 568.