I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
479. Le gouvernement, sur le rapport du ministre, peut promulguer des règlements pour l’établissement, la tenue, la direction et le maintien d’expositions scolaires, et nommer, à cette fin, un ou plusieurs commissaires qui doivent suivre les instructions qu’il leur donne.
Ces règlements doivent être publiés à la Gazette officielle du Québec.
S. R. 1964, c. 235, a. 567; 1968, c. 23, a. 8.