I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
471. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 235, a. 518; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1974, c. 11, a. 2; 1979, c. 72, a. 369.
471. Dans les cas visés au paragraphe 4° de l’article 461, lorsque la taxe scolaire basée sur l’évaluation en litige atteint cinq cents dollars, il y a appel de la décision de la Cour provinciale à la Cour d’appel dont le jugement est final. Cet appel s’exerce de la même manière que l’appel des décisions d’une cour municipale, suivant les articles 9 à 15 de la Loi sur les cours municipales (chapitre C‐72).
S. R. 1964, c. 235, a. 518; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1974, c. 11, a. 2.