I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
470. 1.  L’exécution de la décision contestée des commissaires, est suspendue jusqu’à ce que le jugement sur la contestation soit rendu.
Il en est de même de toute décision d’un administrateur dans tout cas visé au dernier alinéa de l’article 461.
2.  Les frais de la contestation ou du recours sont à la discrétion de la cour ou du juge et doivent être taxés contre l’une ou l’autre des parties.
S. R. 1964, c. 235, a. 517; 1971, c. 67, a. 91; 1989, c. 36, a. 279; 1990, c. 35, a. 16; 2020, c. 12, a. 130.
470. 1.  L’exécution de la décision des commissaires dont il est appelé, est suspendue jusqu’à ce que le jugement sur l’appel soit rendu.
Il en est de même de toute décision d’un administrateur dans tout cas visé au dernier alinéa de l’article 461.
2.  Les frais de l’appel ou du recours sont à la discrétion de la cour ou du juge et doivent être taxés contre l’une ou l’autre des parties.
S. R. 1964, c. 235, a. 517; 1971, c. 67, a. 91; 1989, c. 36, a. 279; 1990, c. 35, a. 16.
470. 1.  L’exécution de la décision des commissaires ou des syndics dont il est appelé, est suspendue jusqu’à ce que le jugement sur l’appel soit rendu.
Il en est de même de toute décision d’un administrateur dans tout cas visé au dernier alinéa de l’article 461.
2.  Les frais de l’appel ou du recours sont à la discrétion de la cour ou du juge et doivent être taxés contre l’une ou l’autre des parties.
S. R. 1964, c. 235, a. 517; 1971, c. 67, a. 91.