I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
466. Aussitôt que les dix jours mentionnés dans l’article 465 sont expirés, la cause doit être mise, par le greffier, sur le rôle pour instruction et peut être entendue le cinquième jour ouvrable après cette inscription, ou tout autre jour fixé par le juge. Si la cause n’est pas terminée dans le terme, elle peut être continuée au terme suivant.
Le tribunal peut toujours ajourner l’instruction, s’il lui paraît que les motifs de la contestation n’ont pas été suffisamment détaillés dans l’avis, et il peut, aux conditions qui lui paraissent justes, ordonner que les détails soient fournis par le demandeur, avant l’instruction ou avant la continuation de cette instruction.
S. R. 1964, c. 235, a. 513; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2020, c. 12, a. 129.
466. Aussitôt que les dix jours mentionnés dans l’article 465 sont expirés, la cause doit être mise, par le greffier, sur le rôle pour instruction et peut être entendue le cinquième jour ouvrable après cette inscription, ou tout autre jour fixé par le juge. Si la cause n’est pas terminée dans le terme, elle peut être continuée au terme suivant.
Le tribunal peut toujours ajourner l’instruction, s’il lui paraît que les motifs de l’appel n’ont pas été suffisamment détaillés dans l’avis, et il peut, aux conditions qui lui paraissent justes, ordonner que les détails soient fournis par l’appelant, avant l’instruction ou avant la continuation de cette instruction.
S. R. 1964, c. 235, a. 513; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
466. Aussitôt que les dix jours mentionnés dans l’article 465 sont expirés, la cause doit être mise, par le greffier, sur le rôle pour preuve et audition et peut être entendue le cinquième jour juridique après cette inscription, ou tout autre jour fixé par le juge. Si la cause n’est pas terminée dans le terme, elle peut être continuée au terme suivant.
Le tribunal peut toujours ajourner l’audition de la cause, s’il lui paraît que les motifs de l’appel n’ont pas été suffisamment détaillés dans l’avis, et il peut, aux conditions qui lui paraissent justes, ordonner que les détails soient fournis par l’appelant, avant l’audition de la cause ou avant la continuation de cette audition.
S. R. 1964, c. 235, a. 513.