I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
461. Il y a contestation à la Cour du Québec lorsque les commissaires ont:
1°  choisi l’emplacement ou décidé la construction ou la reconstruction d’une école;
2°  refusé ou négligé d’exercer quelques-unes des attributions qu’ils peuvent ou doivent exercer en vertu des articles 213 ou 235.
Il y a aussi contestation à la Cour du Québec de toute décision d’un administrateur nommé suivant l’article 14 ou l’article 75, ayant pour objet la modification des limites de la municipalité scolaire.
S. R. 1964, c. 235, a. 508; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1971, c. 67, a. 88; 1979, c. 72, a. 367; 1988, c. 21, a. 66; 1989, c. 36, a. 279; 1990, c. 35, a. 16; 2020, c. 12, a. 144.
461. Il y a appel à la Cour du Québec lorsque les commissaires ont:
1°  choisi l’emplacement ou décidé la construction ou la reconstruction d’une école;
2°  refusé ou négligé d’exercer quelques-unes des attributions qu’ils peuvent ou doivent exercer en vertu des articles 213 ou 235.
Il y a aussi appel à la Cour du Québec de toute décision d’un administrateur nommé suivant l’article 14 ou l’article 75, ayant pour objet la modification des limites de la municipalité scolaire.
S. R. 1964, c. 235, a. 508; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1971, c. 67, a. 88; 1979, c. 72, a. 367; 1988, c. 21, a. 66; 1989, c. 36, a. 279; 1990, c. 35, a. 16.
461. Il y a appel à la Cour du Québec lorsque les commissaires ou les syndics d’école ont:
1°  choisi l’emplacement ou décidé la construction ou la reconstruction d’une école;
2°  refusé ou négligé d’exercer quelques-unes des attributions qu’ils peuvent ou doivent exercer en vertu des articles 213 ou 235.
Il y a aussi appel à la Cour du Québec de toute décision d’un administrateur nommé suivant l’article 14 ou l’article 75, ayant pour objet la modification des limites de la municipalité scolaire.
S. R. 1964, c. 235, a. 508; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1971, c. 67, a. 88; 1979, c. 72, a. 367; 1988, c. 21, a. 66.
461. Il y a appel à la Cour provinciale lorsque les commissaires ou les syndics d’école ont:
1°  choisi l’emplacement ou décidé la construction ou la reconstruction d’une école;
2°  refusé ou négligé d’exercer quelques-unes des attributions qu’ils peuvent ou doivent exercer en vertu des articles 213 ou 235.
Il y a aussi appel à la Cour provinciale de toute décision d’un administrateur nommé suivant l’article 14 ou l’article 75, ayant pour objet la modification des limites de la municipalité scolaire.
S. R. 1964, c. 235, a. 508; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1971, c. 67, a. 88; 1979, c. 72, a. 367.
461. Il y appel à la Cour provinciale lorsque les commissaires ou les syndics d’écoles ont:
1°  choisi l’emplacement ou décidé la construction ou la reconstruction d’une école;
2°  imposé une cotisation spéciale en vertu de l’article 236;
3°  refusé ou négligé d’exercer quelques-unes des attributions qu’ils peuvent ou doivent exercer en vertu des articles 213, 235 ou 236;
4°  Rendu une décision visée par l’article 352.
Il y a aussi appel à la Cour provinciale de toute décision d’un administrateur nommé suivant l’article 14 ou l’article 75, ayant pour objet la modification des limites de la municipalité scolaire.
S. R. 1964, c. 235, a. 508; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1971, c. 67, a. 88.