I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
459. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 235, a. 506; 1990, c. 4, a. 524.
459. Sauf pour le cas spécifié à l’article 456, toute personne chargée de mettre la présente loi à effet, ou habile à voter à l’élection des commissaires ou des syndics d’écoles, peut poursuivre en son nom personnel pour le recouvrement des amendes imposées en vertu de quelqu’une des dispositions de la présente loi.
S. R. 1964, c. 235, a. 506.