I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
457. Toute personne qui, volontairement, trouble, distrait ou interrompt une école ou maison d’éducation, soit par des paroles ou une conduite indécentes, inconvenantes ou blessantes, soit en faisant du bruit à l’intérieur ou près de telle école ou maison d’éducation, de manière à troubler la classe ou l’école, est passible d’une amende n’excédant pas 20 $.
S. R. 1964, c. 235, a. 504; 1990, c. 4, a. 522.
457. Toute personne qui, volontairement, trouble, distrait ou interrompt une école ou maison d’éducation, soit par des paroles ou une conduite indécentes, inconvenantes ou blessantes, soit en faisant du bruit à l’intérieur ou près de telle école ou maison d’éducation, de manière à troubler la classe ou l’école, est passible d’une amende n’excédant pas 20 $ et des frais, ou de trente jours de prison, ou de l’amende et de la prison à la fois.
S. R. 1964, c. 235, a. 504.