I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
456. 1.  Un commissaire ou un secrétaire-trésorier, après sa destitution ou sa sortie de charge, ou toute autre personne qui détient, garde, prend ou refuse de remettre des deniers, registres, livres, papiers ou objets quelconques, appartenant à une commission scolaire, encourt une amende de pas moins de 5 $, ni plus de 20 $, pour chaque jour qu’il détient, garde ou refuse de remettre ces deniers, registres, livres, papiers ou objets quelconques, à partir du jour qui suit celui de l’avis dont il est fait mention dans le paragraphe 2 du présent article.
1.1.  La commission scolaire peut, conformément à l’article 10 du Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1), intenter une poursuite pénale prévue au paragraphe 1.
Sur déclaration de culpabilité le juge peut ordonner la remise à la commission des deniers, registres, livres ou objets quelconques visés par la poursuite.
Un préavis de la demande de remise doit être donné par le poursuivant au défendeur.
2.  Avant d’intenter une poursuite, un avis doit être donné par le ministre, à la personne qui détient les deniers ou objets ci-dessus mentionnés, lui enjoignant de les déposer ou livrer, à une époque spécifiée, à la personne indiquée dans cet avis. Cet avis doit être signifié, par un huissier, au détenteur des deniers ou objets, à son domicile, ce dont l’huissier qui a instrumenté doit faire ensuite rapport.
3.  (Paragraphe abrogé).
S. R. 1964, c. 235, a. 503; 1974, c. 13, a. 36; 1990, c. 4, a. 521; 1989, c. 36, a. 279; 1990, c. 35, a. 16; 1992, c. 61, a. 366; 1999, c. 40, a. 159.
456. 1.  Un commissaire ou un secrétaire-trésorier, après sa destitution ou sa sortie de charge, ou toute autre personne qui détient, garde, prend ou refuse de remettre des deniers, registres, livres, papiers ou objets quelconques, appartenant à une commission scolaire, encourt une amende de pas moins de 5 $, ni plus de 20 $, pour chaque jour qu’il détient, garde ou refuse de remettre ces deniers, registres, livres, papiers ou objets quelconques, à partir du jour qui suit celui de l’avis dont il est fait mention dans le paragraphe 2 du présent article.
1.1.  La corporation scolaire peut, conformément à l’article 10 du Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1), intenter une poursuite pénale prévue au paragraphe 1.
Sur déclaration de culpabilité le juge peut ordonner la remise à la corporation des deniers, registres, livres ou objets quelconques visés par la poursuite.
Un préavis de la demande de remise doit être donné par le poursuivant au défendeur.
2.  Avant d’intenter une poursuite, un avis doit être donné par le ministre, à la personne qui détient les deniers ou objets ci-dessus mentionnés, lui enjoignant de les déposer ou livrer, à une époque spécifiée, à la personne indiquée dans cet avis. Cet avis doit être signifié, par un huissier, au détenteur des deniers ou objets, à son domicile, ce dont l’huissier qui a instrumenté doit faire ensuite rapport.
3.  (Paragraphe abrogé).
S. R. 1964, c. 235, a. 503; 1974, c. 13, a. 36; 1990, c. 4, a. 521; 1989, c. 36, a. 279; 1990, c. 35, a. 16; 1992, c. 61, a. 366.
456. 1.  Un commissaire ou un secrétaire-trésorier, après sa destitution ou sa sortie de charge, ou toute autre personne qui détient, garde, prend ou refuse de remettre des deniers, registres, livres, papiers ou objets quelconques, appartenant à une commission scolaire, encourt une amende de pas moins de 5 $, ni plus de 20 $, pour chaque jour qu’il détient, garde ou refuse de remettre ces deniers, registres, livres, papiers ou objets quelconques, à partir du jour qui suit celui de l’avis dont il est fait mention dans le paragraphe 2 du présent article. Cette poursuite doit être intentée par la commission scolaire intéressée.
2.  Avant d’intenter une poursuite, un avis doit être donné par le ministre, à la personne qui détient les deniers ou objets ci-dessus mentionnés, lui enjoignant de les déposer ou livrer, à une époque spécifiée, à la personne indiquée dans cet avis. Cet avis doit être signifié, par un huissier, au détenteur des deniers ou objets, à son domicile, ce dont l’huissier qui a instrumenté doit faire ensuite rapport.
3.  Lors du jugement, le juge peut ordonner la remise des deniers, registres, livres, papiers ou objets quelconques plus haut mentionnés.
S. R. 1964, c. 235, a. 503; 1974, c. 13, a. 36; 1990, c. 4, a. 521; 1989, c. 36, a. 279; 1990, c. 35, a. 16.
456. 1.  Un commissaire, un syndic ou un secrétaire-trésorier, après sa destitution ou sa sortie de charge, ou toute autre personne qui détient, garde, prend ou refuse de remettre des deniers, registres, livres, papiers ou objets quelconques, appartenant à une corporation scolaire, encourt une amende de pas moins de 5 $, ni plus de 20 $, pour chaque jour qu’il détient, garde ou refuse de remettre ces deniers, registres, livres, papiers ou objets quelconques, à partir du jour qui suit celui de l’avis dont il est fait mention dans le paragraphe 2 du présent article. Cette poursuite doit être intentée par la corporation scolaire intéressée.
2.  Avant d’intenter une poursuite, un avis doit être donné par le ministre, à la personne qui détient les deniers ou objets ci-dessus mentionnés, lui enjoignant de les déposer ou livrer, à une époque spécifiée, à la personne indiquée dans cet avis. Cet avis doit être signifié, par un huissier, au détenteur des deniers ou objets, à son domicile, ce dont l’huissier qui a instrumenté doit faire ensuite rapport.
3.  Lors du jugement, le juge peut ordonner la remise des deniers, registres, livres, papiers ou objets quelconques plus haut mentionnés.
S. R. 1964, c. 235, a. 503; 1974, c. 13, a. 36; 1990, c. 4, a. 521.
456. 1.  Un commissaire, un syndic ou un secrétaire-trésorier, après sa destitution ou sa sortie de charge, ou toute autre personne qui détient, garde, prend ou refuse de remettre des deniers, registres, livres, papiers ou objets quelconques, appartenant à une corporation scolaire, encourt une amende de pas moins de 5 $, ni plus de 20 $, pour chaque jour qu’il détient, garde ou refuse de remettre ces deniers, registres, livres, papiers ou objets quelconques, à partir du jour qui suit celui de l’avis dont il est fait mention dans le paragraphe 2 du présent article. Cette poursuite doit être intentée par la corporation scolaire intéressée, laquelle, par la même action, peut demander la remise des deniers, registres, livres, papiers ou objets quelconques plus haut mentionnés.
2.  Avant d’intenter l’action pour le recouvrement de cette amende, un avis doit être donné par le ministre, à la personne qui détient les deniers ou objets ci-dessus mentionnés, lui enjoignant de les déposer ou livrer, à une époque spécifiée, à la personne indiquée dans cet avis. Cet avis doit être signifié, par un huissier, au détenteur des deniers ou objets, à son domicile, ce dont l’huissier qui a instrumenté doit faire ensuite rapport.
3.  Cette amende est considérée comme une dette personnelle, et la personne à qui elle a été imposée pour non-paiement, ou parce qu’elle a refusé ou négligé de remettre, dans le délai indiqué, ces deniers, registres, livres, papiers, ou objets quelconques, ou quelqu’un d’entre eux, peut être condamnée à l’emprisonnement jusqu’à ce qu’elle se soit conformée au jugement.
S. R. 1964, c. 235, a. 503; 1974, c. 13, a. 36.