I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
45. Pour toute municipalité scolaire formée par une fusion ayant pris effet depuis le 1er juin 1968 ou toute municipalité scolaire agrandie par une annexion ayant pris effet depuis la même date, le ministre peut requérir la nouvelle commission scolaire ou la commission scolaire annexante, selon le cas, d’indiquer la part du passif d’une commission scolaire partie à une fusion ou à une annexion qui demeure à la charge exclusive de son territoire, déduction faite de tout actif à son crédit.
La même disposition s’applique aux engagements contractuels pour lesquels la commission scolaire partie à une fusion ou à une annexion n’a pas pourvu à l’appropriation des deniers nécessaires pour en payer le coût avant sa fusion ou annexion.
Lorsque le ministre le requiert, la nouvelle commission scolaire ou la commission scolaire annexante, selon le cas, doit imposer et percevoir sur le territoire ou les territoires affectés à cette obligation ou dette une taxe spéciale additionnelle en sus de la taxe scolaire pour le terme et aux conditions approuvés ou déterminés par le ministre.
Cette taxe spéciale additionnelle est imposée et recouvrée en même temps, de la même manière et avec les mêmes droits et priorités que la taxe scolaire.
1965 (1re sess.), c. 67, a. 1; 1971, c. 67, a. 16; 1979, c. 72, a. 341; 1992, c. 57, a. 596.
45. Pour toute municipalité scolaire formée par une fusion ayant pris effet depuis le premier juin 1968 ou toute municipalité scolaire agrandie par une annexion ayant pris effet depuis la même date, le ministre peut requérir la nouvelle commission scolaire ou la commission scolaire annexante, selon le cas, d’indiquer la part du passif d’une commission scolaire partie à une fusion ou à une annexion qui demeure à la charge exclusive de son territoire, déduction faite de tout actif à son crédit.
La même disposition s’applique aux engagements contractuels pour lesquels la commission scolaire partie à une fusion ou à une annexion n’a pas pourvu à l’appropriation des deniers nécessaires pour en payer le coût avant sa fusion ou annexion.
Lorsque le ministre le requiert, la nouvelle commission scolaire ou la commission scolaire annexante, selon le cas, doit imposer et percevoir sur le territoire ou les territoires affectés à cette obligation ou dette une taxe spéciale additionnelle en sus de la taxe scolaire pour le terme et aux conditions approuvés ou déterminés par le ministre.
Cette taxe spéciale additionnelle est imposée et recouvrée en même temps, de la même manière et avec les mêmes droits et privilèges que la taxe scolaire.
1965 (1re sess.), c. 67, a. 1; 1971, c. 67, a. 16; 1979, c. 72, a. 341.
45. Pour toute municipalité scolaire formée par une fusion ayant pris effet depuis le premier juin 1968 ou toute municipalité scolaire agrandie par une annexion ayant pris effet depuis la même date, le ministre peut requérir la nouvelle commission scolaire ou la commission scolaire annexante, selon le cas, d’indiquer la part du passif d’une commission scolaire partie à une fusion ou à une annexion qui demeure à la charge exclusive de son territoire, déduction faite de tout actif à son crédit.
La même disposition s’applique aux engagements contractuels pour lesquels la commission scolaire partie à une fusion ou à une annexion n’a pas pourvu à l’appropriation des deniers nécessaires pour en payer le coût avant sa fusion ou annexion.
La nouvelle commission scolaire ou la commission scolaire annexante, selon le cas, doit alors imposer et percevoir sur le territoire ou les territoires affectés à cette obligation ou dette une taxe spéciale additionnelle en sus de la taxe scolaire pour le terme et aux conditions approuvés ou déterminés par le ministre.
Cette taxe spéciale additionnelle est imposée et recouvrée en même temps, de la même manière et avec les mêmes droits et privilèges que la taxe scolaire.
1965 (1re sess.), c. 67, a. 1; 1971, c. 67, a. 16.