I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
449. Lorsque toutes les commissions scolaires membres d’une commission régionale demandent la fusion de leurs municipalités scolaires en une nouvelle municipalité scolaire, le gouvernement peut, si ces commissions en font alors la demande, décréter que la commission régionale cesse d’exister; il peut aussi, sur résolution d’une commission scolaire qui est l’unique membre d’une commission régionale, décréter que la commission régionale cesse d’exister. Les résolutions adoptées à cette fin n’entrent en vigueur que trente jours après leur publication.
En un tel cas, la nouvelle commission scolaire ou celle qui subsiste, selon le cas, succède aux droits et obligations de la commission régionale.
Les secrétaires généraux des municipalités scolaires fusionnées ou, le cas échéant, le secrétaire général de l’unique commission scolaire procèdent, dans les trente jours qui précèdent la date où les changements prennent effet, à l’élection du président et des représentants du comité de parents de la commission scolaire. Ils demeurent en fonction jusqu’à la date de leur remplacement par des personnes élues selon l’article 52.1.
Les secrétaires généraux des municipalités scolaires fusionnées doivent agir conjointement.
Le décret du gouvernement prend effet le 1er juillet suivant sa publication à la Gazette officielle du Québec, ou à toute autre date fixée par le gouvernement, sauf pour les élections prévues au présent article et à l’article 47.3.
1971, c. 67, a. 86; 1987, c. 7, a. 15.
449. Lorsque toutes les commissions scolaires membres d’une commission régionale demandent la fusion de leurs municipalités scolaires en une nouvelle municipalité scolaire, le gouvernement peut, si ces commissions en font alors la demande, décréter que la commission régionale cesse d’exister; il peut aussi, sur résolution d’une commission scolaire qui est l’unique membre d’une commission régionale, décréter que la commission régionale cesse d’exister. Les résolutions adoptées à cette fin n’entrent en vigueur que trente jours après leur publication.
En un tel cas, la nouvelle commission scolaire ou celle qui subsiste, selon le cas, succède aux droits et obligations de la commission régionale.
L’arrêté du gouvernement a effet, pour fins d’élections, à compter du premier juin suivant sa publication dans la Gazette officielle du Québec et pour toutes autres fins, y compris l’application des articles 44 et suivants, à compter du premier juillet suivant cette publication ou de toute autre date qu’il fixe.
1971, c. 67, a. 86.