I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
448. Une commission scolaire peut, aux conditions qu’elle détermine par résolution, déléguer à une commission régionale la totalité ou une partie de ses pouvoirs et devoirs. Cette délégation doit être acceptée par résolution de la commission régionale et approuvée par le ministre.
Toute modification aux conditions de la délégation est soumise aux mêmes formalités.
Le ministre peut sur demande d’une commission scolaire qui désire se prévaloir du présent article exempter telle commission scolaire de l’obligation de nommer une ou plusieurs des personnes mentionnées à l’article 191.
1965 (1re sess.), c. 67, a. 22; 1971, c. 67, a. 85.