I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
444. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 235, a. 492; 1965 (1re sess.), c. 67, a. 21; 1968, c. 62, a. 2; 1979, c. 72, a. 366.
444. Chaque commission scolaire qui fait partie d’une commission régionale doit imposer une cotisation ou une taxe spéciale suffisante pour acquitter sa part de toute répartition des dépenses de la commission régionale.
Cette part est payable à la commission régionale en dix versements mensuels égaux le premier jour juridique des mois de septembre à juin de chaque année.
Tout versement non payé à échéance porte, à compter de l’échéance, intérêt au taux de six pour cent l’an.
Toutefois la commission régionale peut, par résolution adoptée dans les trente jours qui précèdent la fin de l’année scolaire, décréter un taux d’intérêt supérieur au taux ci-dessus prévu; le taux ainsi décrété s’applique pour l’année scolaire suivante.
S. R. 1964, c. 235, a. 492; 1965 (1re sess.), c. 67, a. 21; 1968, c. 62, a. 2.