I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
443. Le secrétaire-trésorier de la commission scolaire doit inscrire dans un livre ou registre spécialement et exclusivement destiné à cette fin, les taxes scolaires de la commission régionale, lesquelles ne peuvent être employées par la commission scolaire pour quelque objet que ce soit.
La commission scolaire doit remettre à la commission régionale le montant des taxes perçues dans un mois, au plus tard le quinzième jour du mois suivant.
Une remise non effectuée à échéance porte intérêt au taux de six pour cent l’an à compter de l’échéance.
Toutefois une commission régionale peut, par résolution adoptée dans les trente jours qui précèdent la fin de l’année scolaire, décréter au taux d’intérêt supérieur au taux ci-dessus prévu; le taux ainsi décrété s’applique pour l’année scolaire suivante.
S. R. 1964, c. 235, a. 491; 1966-67, c. 61, a. 10; 1979, c. 72, a. 366; 1985, c. 8, a. 26.
443. Le secrétaire-trésorier de la commission scolaire doit inscrire dans un livre ou registre spécialement et exclusivement destiné à cette fin, les taxes scolaires de la commission régionale, lesquelles ne peuvent être employées par la commission scolaire pour quelque objet que ce soit.
La commission scolaire doit remettre à la commission régionale le montant des taxes perçues dans un mois, au plus tard le quinzième jour du mois suivant.
Une remise non effectuée à échéance porte intérêt au taux de six pour cent l’an à compter de l’échéance.
Toutefois une commission régionale peut, par résolution adoptée dans les trente jours qui précèdent la fin de l’année scolaire, décréter au taux d’intérêt supérieur au taux ci-dessus prévu; le taux ainsi décrété s’applique pour l’année scolaire suivante.
S. R. 1964, c. 235, a. 491; 1966-67, c. 61, a. 10; 1979, c. 72, a. 366.
443. Pour les fins de toute répartition des dépenses, la commission régionale doit se conformer aux dispositions de l’article 352.
Le secrétaire-trésorier de chaque commission scolaire doit, dans les quinze jours qui suivent la demande écrite qui lui en est faite par le secrétaire-trésorier de la commission régionale, fournir une copie certifiée du rôle d’évaluation de sa municipalité et ce sous peine d’une amende de vingt dollars par jour de retard causé par le refus ou la négligence.
Il doit aussi, sous la même peine, fournir un certificat du nombre d’enfants servant de base au partage visé à l’article 391.
S. R. 1964, c. 235, a. 491; 1966-67, c. 61, a. 10.