I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
440.1. Le coût des dépenses de transport effectué par une commission régionale pour le compte d’un collège d’enseignement général et professionnel ou d’un établissement d’enseignement privé est assumé par ce collège ou cet établissement en fonction du coût des services reçus, déduction faite des subventions accordées à ces fins.
1981, c. 26, a. 9; 1992, c. 68, a. 157.
440.1. Le coût des dépenses de transport effectué par une commission régionale pour le compte d’un collège d’enseignement général et professionnel ou d’une institution d’enseignement privée est assumé par ce collège ou cette institution en fonction du coût des services reçus, déduction faite des subventions accordées à ces fins.
1981, c. 26, a. 9.