I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
440. Le coût des dépenses de transport effectué par une commission régionale pour le compte des commissions scolaires qui en sont membres ou pour le compte d’une autre commission régionale ou d’une autre commission scolaire est assumé par chacune d’elles en fonction du coût des services de transport reçus ou selon une proportion que détermine le gouvernement, déduction faite des subventions accordées à ces fins.
S. R. 1964, c. 235, a. 488; 1966-67, c. 61, a. 9; 1972, c. 55, a. 102; 1979, c. 72, a. 365; 1981, c. 26, a. 9.
440. Le coût des dépenses de transport effectué en vertu des paragraphes 2 à 7 de l’article 431 pour le compte des commissions scolaires membres d’une commission régionale est assumé par chaque commission scolaire en fonction du coût des services de transport reçus ou selon une proportion que détermine le gouvernement, déduction faite des subventions accordées à ces fins.
S. R. 1964, c. 235, a. 488; 1966-67, c. 61, a. 9; 1972, c. 55, a. 102; 1979, c. 72, a. 365.
440. La commission régionale établit les sommes que doivent lui payer, pour chaque année scolaire, les commissions scolaires qui en font partie, aux fins de défrayer le coût de ses dépenses, déduction faite des subventions accordées à ces fins. Ces dépenses nettes sont réparties entre chaque commission scolaire en proportion de la valeur totale des biens imposables par chacune d’elles.
La commission scolaire régionale établit de plus les sommes que doivent lui payer, pour chaque année scolaire, les commissions scolaires qui en font partie, aux fins de défrayer le coût de ses dépenses de transport effectué en vertu des paragraphes 2 à 7 de l’article 431, déduction faite des subventions accordées à ces fins.
Ces dépenses nettes sont réparties entre chaque commission scolaire dans la proportion prévue au premier alinéa ou selon une proportion que détermine le gouvernement.
S. R. 1964, c. 235, a. 488; 1966-67, c. 61, a. 9; 1972, c. 55, a. 102.