I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
439. Les articles 339, 339.1 et 339.3 à 339.6 s’appliquent à la commission régionale.
S. R. 1964, c. 235, a. 487; 1965 (1re sess.), c. 67, a. 20; 1971, c. 67, a. 83; 1986, c. 10, a. 35; 1986, c. 101, a. 7.
439. Les articles 339, 339.1 et 339.3 à 339.5 s’appliquent à la commission régionale.
S. R. 1964, c. 235, a. 487; 1965 (1re sess.), c. 67, a. 20; 1971, c. 67, a. 83; 1986, c. 10, a. 35.
439. Toute commission régionale doit préparer et soumettre au ministre au plus tard à la date que ce dernier prescrit, son budget de fonctionnement, d’investissement et de service de la dette pour chaque année scolaire. Ce budget doit maintenir l’équilibre entre les revenus et les dépenses et est sans effet tant qu’il n’a pas été approuvé par le ministre.
En cas d’urgence ou de nécessité, le ministre peut autoriser spécialement une commission régionale à encourir des dépenses qui n’ont pas fait l’objet d’une approbation en vertu du présent article.
S. R. 1964, c. 235, a. 487; 1965 (1re sess.), c. 67, a. 20; 1971, c. 67, a. 83.