I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
438. Les dispositions de la présente loi concernant le vérificateur d’une commission scolaire et son rapport s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la commission régionale.
S. R. 1964, c. 235, a. 486; 1971, c. 67, a. 83; 1979, c. 28, a. 13.
438. La commission régionale nomme, chaque année, un vérificateur ou des vérificateurs pour la vérification de ses comptes.
S. R. 1964, c. 235, a. 486; 1971, c. 67, a. 83.