I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
432. Le Conseil des commissaires visé dans l’article 74 est, dans le cas de toute commission régionale, composé de tous les commissaires des commissions scolaires qui en sont membres ainsi que du représentant du comité de parents de cette commission régionale.
Toutefois, le ministre peut, à la demande de toutes les commissions scolaires d’une commission régionale, réduire, mais pas à moins de cinq, le nombre de commissaires de chaque commission scolaire pouvant devenir commissaires du Conseil des commissaires de la commission régionale.
S. R. 1964, c. 235, a. 480; 1971, c. 67, a. 78; 1971, c. 68, a. 3; 1979, c. 28, a. 12; 1989, c. 36, a. 279; 1990, c. 35, a. 16.
432. Le Conseil des commissaires visé dans l’article 74 est, dans le cas de toute commission régionale, composé de tous les commissaires ou syndics des commissions scolaires qui en sont membres ainsi que du représentant du comité de parents de cette commission régionale .
Toutefois, le ministre peut, à la demande de toutes les commissions scolaires d’une commission régionale, réduire, mais pas à moins de cinq, le nombre de commissaires de chaque commission scolaire pouvant devenir commissaires du Conseil des commissaires de la commission régionale.
S. R. 1964, c. 235, a. 480; 1971, c. 67, a. 78; 1971, c. 68, a. 3; 1979, c. 28, a. 12.
432. Le Conseil des commissaires visé à l’article 74 est, dans le cas de toute commission régionale, composé de tous les commissaires ou syndics des commissions scolaires qui en sont membres.
Toutefois, le ministre peut, à la demande de toutes les commissions scolaires d’une commission régionale, réduire, mais pas à moins de cinq, le nombre de commissaires de chaque commission scolaire pouvant devenir commissaires du Conseil des commissaires de la commission régionale.
S. R. 1964, c. 235, a. 480; 1971, c. 67, a. 78; 1971, c. 68, a. 3.