I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
430. Le comité exécutif visé à l’article 74 est composé pour les commissions régionales, de cinq commissaires nommés par le Conseil des commissaires; il est composé de sept commissaires si la commission régionale comprend plus de vingt-cinq commissaires.
Le ministre peut toutefois, sur requête du Conseil des commissaires de la commission régionale, porter à neuf le nombre des membres du comité exécutif.
Le comité exécutif d’une commission régionale doit comprendre au moins un commissaire provenant de chacune des commissions scolaires membres de cette commission régionale.
Le directeur général et le directeur général adjoint visés dans l’article 191 de même que le représentant du comité de parents sont aussi membres du comité exécutif, mais sans droit de vote.
1971, c. 67, a. 76; 1979, c. 28, a. 11.
430. Le comité exécutif visé à l’article 74 est composé pour les commissions régionales, de cinq commissaires nommés par le Conseil des commissaires; il est composé de sept commissaires si la commission régionale comprend plus de vingt-cinq commissaires.
Le ministre peut toutefois, sur requête du Conseil des commissaires de la commission régionale, porter à neuf le nombre des membres du comité exécutif.
Le comité exécutif d’une commission régionale doit comprendre au moins un commissaire provenant de chacune des commissions scolaires membres de cette commission régionale.
1971, c. 67, a. 76.