I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
428. Le gouvernement peut, par décret, diviser, annexer ou fusionner des commissions scolaires régionales.
La division, l’annexion ou la fusion est effectuée à la suite d’une résolution de chaque commission scolaire régionale concernée.
Une résolution à cet effet n’est valable qu’après l’expiration des trente jours qui suivent sa publication.
Avis en doit être donné à la Gazette officielle du Québec de la manière prévue à l’article 40 et la division, l’annexion ou la fusion ne peut être accordée que 15 jours après la dernière publication de cet avis.
La division, l’annexion ou la fusion prend effet le 1er juillet, à moins que le gouvernement n’ait fixé une autre date, sauf pour les fins des élections prévues aux articles 428.1 et 428.2.
S. R. 1964, c. 235, a. 473; 1968, c. 23, a. 8; 1986, c. 10, a. 32.
428. Le gouvernement peut, par décret, diviser, annexer ou fusionner des commissions scolaires régionales.
La division, l’annexion ou la fusion est effectuée à la suite d’une résolution de chaque commission scolaire régionale concernée.
Une résolution à cet effet n’est valable qu’après l’expiration des trente jours qui suivent sa publication.
Avis en doit être donné dans la Gazette officielle du Québec de la manière prévue à l’article 40 et la division, l’annexion ou la fusion ne peut être accordée que quinze jours après la dernière publication de cet avis.
La division, l’annexion ou la fusion ne prend effet pour fins d’élections que le 1er juin suivant la publication du décret dans la Gazette officielle du Québec et le 1er juillet pour toutes autres fins, à moins que le gouvernement n’ait fixé une autre date.
S. R. 1964, c. 235, a. 473; 1968, c. 23, a. 8.